Le Premier ministre,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application au traitement d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu le décret du 23 août 2000 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 3 août 2001 portant le numéro 739559,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au secrétariat général de la défense nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des réseaux de classification spéciale du niveau « très secret » et des habilitations de personnes physiques au niveau « très secret défense ».
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- état civil : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, nom d'épouse, nationalité du conjoint ;
- profession : ministère d'appartenance ou de rattachement, fonction, titre ou grade ;
- éléments techniques : données relatives à l'identification et à la durée de validité de la procédure d'habilitation.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de cinq années à compter de la date de saisie en mémoire.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
- au sein du SGDN, les autorités ayant reçu délégation pour signer, au nom du Premier ministre, les décisions d'habilitation aux informations ou supports classifiés « très secret défense » et les personnels affectés à la gestion et au contrôle du système ;
- à l'extérieur du SGDN, les services chargés d'émettre un avis de sécurité consécutif à une enquête ainsi que les autorités et les services à l'origine de la demande d'habilitation.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la protectioon et de la sécurité de l'Etat du secrétariat général de la défense nationale, 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.
Art. 5. - Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 2001.